Les installations de traitement des eaux usées, comme prévu par le Décret Relance, font partie du Bonus Rénovation (dont nous avons déjà parlé en détail ici) avec une déduction fiscale de 50 % pour les contribuables qui effectuent des travaux de maintenance, ordinaires et extraordinaires, dans des copropriétés ou dans des bâtiments individuels. À la suite des modifications apportées par le décret-loi n° 4 de 2022 et le décret-loi 13 également de 2022, la cession de crédit et la remise sur facture doivent respecter des règles antifraude strictes qui obligent les secondes cessions uniquement vers des établissements de crédit ou intermédiaires financiers.
À partir du 08/03/2022 :
Pour bénéficier de la remise de 50 % sur le prix d'achat des installations de traitement de DORABALTEA, les particuliers peuvent céder le crédit d'impôt UNIQUEMENT aux établissements de crédit et aux autres intermédiaires financiers.
[elementor-template id="34415"] LE TEXTE COMPLET du site Normattiva.it : DÉCRET-LOI 25 février 2022, n° 13 Mesures urgentes pour lutter contre la fraude et pour la sécurité sur les lieux de travail en matière de construction, ainsi que sur l'électricité produite par des installations à partir de sources renouvelables. (22G00021) Entrée en vigueur de la mesure : 26/02/2022 (Dernière mise à jour de l'acte publié le 28/02/2022)
((LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE))
Vu les articles 77 et 87, cinquième alinéa, de la Constitution;
Vu le code pénal, approuvé dans le texte définitif avec régio
décret 19 octobre 1930, n° 1398;
Vu le décret du Président de la République 26 octobre 1972,
- 633;
Vu le décret législatif 26 octobre 1995, n° 504;
Vu le décret-loi 19 mai 2020, n. 34, converti, avec modifications, par la loi 17 juillet 2020, n° 77;
Vu le décret-loi 27 janvier 2022, n° 4;
Considérant la nécessité et l'urgence extraordinaires d'introduire des mesures appropriées et plus incisives pour lutter contre la fraude dans
le secteur des allègements fiscaux et économiques et en matière de subventions publiques;
Considérant également la nécessité et l'urgence d'introduire des mesures urgentes sur l'électricité produite par des installations à sources renouvelables, ainsi qu'en matière d'utilisation des crédits d'impôt soumis à
saisie pénale, de bénéfices normatifs et contributifs, d'application des contrats collectifs et pour le renforcement des
niveaux de sécurité sur les lieux de travail; Vu la délibération du Conseil des ministres, adoptée lors de la
réunion du 18 février 2022;
Sur la proposition du Président du Conseil des ministres et des Ministres de la justice, de l'économie et des finances, de la
transition écologique et du travail et des politiques sociales;
Et émet
le décret-loi suivant :
Art. 1
Mesures de lutte contre la fraude dans le secteur des allègements fiscaux et économiques
- L'article 28, alinéa 1, du décret-loi 27 janvier 2022, n° 4, est abrogé.
- Au décret-loi 19 mai 2020, n. 34, converti, avec modifications, par la loi 17 juillet 2020, n° 77, les modifications suivantes sont apportées :
suivantes :
- a) à l'article 121 :
1) au alinéa 1, la lettre a) est remplacée par la suivante : «a)
pour un contribution, sous forme de remise sur le montant dû, jusqu'à un montant maximum égal au montant dû, anticipé
par les fournisseurs qui ont effectué les interventions et récupéré sous forme de crédit d'impôt, d'un montant égal à la
déduction applicable, cessible par les mêmes à d'autres parties, y compris les établissements de crédit et les autres intermédiaires financiers,
sans possibilité de cession ultérieure, sous réserve de la possibilité de deux cessions supplémentaires uniquement si effectuées en faveur de banques et
intermédiaires financiers inscrits au registre prévu par l'article 106 du texte unique des lois en matière bancaire et de crédit, dont
au décret législatif 1er septembre 1993, n. 385, sociétés appartenant à un groupe bancaire inscrit au registre de dont
à l'article 64 dudit texte unique des lois en matière bancaire et de crédit ou des entreprises d'assurance autorisées à
opérer en Italie conformément au décret législatif 7 septembre 2005,
- 209, sous réserve de l'application de l'article 122-bis, alinéa 4,
du présent décret pour chaque cession intervenant entre les parties susmentionnées, même après la première ; »;
2) au alinéa 1, la lettre b) est remplacée par la suivante : «b)
pour la cession d'un crédit d'impôt d'un montant équivalent à d'autres
parties, y compris les établissements de crédit et les autres intermédiaires financiers, sans possibilité de cession ultérieure, sous réserve de la
possibilité de deux cessions supplémentaires uniquement si effectuées en faveur de banques et intermédiaires financiers inscrits au registre prévu par l'article 106 du texte unique des lois en matière bancaire et de crédit, dont au décret législatif 1er septembre 1993, n° 385,
sociétés appartenant à un groupe bancaire inscrit au registre de dont à l'article 64 dudit texte unique des lois en matière
bancaire et de crédit ou des entreprises d'assurance autorisées à opérer en Italie conformément au décret législatif 7 septembre 2005,
- 209, sous réserve de l'application de l'article 122-bis, alinéa 4,
du présent décret, pour chaque cession intervenant entre les parties susmentionnées, même après la première.»;
3) après le alinéa 1-ter, est inséré le suivant : «1-quater. Les crédits découlant de l'exercice des options de qui au alinéa 1, lettres a) et b), ne peuvent faire l'objet de cessions partielles
ultérieures à la première communication de l'option à l'Agence des impôts effectuée selon les modalités prévues par le décret
du directeur de l'Agence des impôts de qui au alinéa 7. À cette fin, au crédit est attribué un code d'identification unique à indiquer dans les communications des éventuelles cessions ultérieures,
selon les modalités prévues par le décret de qui au premier alinéa. Les dispositions de ce alinéa s'appliquent aux
communications de la première cession ou de la remise sur facture envoyées à l'Agence des impôts à partir du 1er mai 2022.»;
- b) à l'article 122, alinéa 1, après les mots «autres intermédiaires
financiers» sont insérées les suivantes : «, sans possibilité de cession ultérieure, sous réserve de la possibilité de deux cessions supplémentaires uniquement si effectuées en faveur de banques et intermédiaires financiers inscrits au registre prévu par l'article 106 du texte
unique des lois en matière bancaire et de crédit, dont au décret législatif 1er septembre 1993, n° 385, sociétés appartenant à un
groupe bancaire inscrit au registre de dont à l'article 64 dudit texte unique des lois en matière bancaire et de crédit ou des
entreprises d'assurance autorisées à opérer en Italie conformément au décret législatif 7 septembre 2005, n. 209, sous réserve de
l'application de l'article 122-bis, alinéa 4, du présent décret, pour chaque cession intervenant entre les parties susmentionnées, même
ultérieure à la première».
- À l'article 17, alinéa 2, du décret législatif 9 juillet 1997,
- 241, après la lettre d) est insérée la suivante : «d-bis)
à l'impôt prévu par l'article 1, alinéas 491 à 500, de la loi
- Au décret-loi 6 novembre 2021, n. 152, converti, avec
modifications, par la loi 29 décembre 2021, n° 233, les modifications suivantes sont apportées :
- a) à l'article 1, alinéa 8 :
1) la sixième période est remplacée par les suivantes : «Le crédit d'impôt est cessible, uniquement dans son intégralité, sans possibilité de cession ultérieure à d'autres parties, sous réserve de la possibilité de deux
cessions supplémentaires uniquement si effectuées en faveur de banques et intermédiaires financiers inscrits au registre prévu par l'article 106
du texte unique des lois en matière bancaire et de crédit, dont au décret législatif 1er septembre 1993, n. 385, sociétés
appartenant à un groupe bancaire inscrit au registre de dont à l'article 64 dudit texte unique des lois en matière
bancaire et de crédit ou des entreprises d'assurance autorisées à opérer en Italie conformément au décret législatif 7 septembre 2005,
- 209, sous réserve de l'application de l'article 122-bis, alinéa 4,
du décret-loi 19 mai 2020, n. 34, converti, avec modifications, par la loi 17 juillet 2020, n° 77, pour chaque cession
intervenant entre les parties susmentionnées, même après la première. Les contrats de cession conclus en violation de la sixième période sont
nuls.»;
2) la dernière période est remplacée par la suivante : «Les modalités d'application des dispositions relatives à la cession et à la
traçabilité du crédit d'impôt, à effectuer par voie télématique, sont définies par un décret du directeur
de l'Agence des impôts.»;
- b) à l'article 4, alinéa 2, la troisième période est remplacée par les suivantes : «Le crédit d'impôt est cessible, uniquement dans son intégralité, sans
possibilité de cession ultérieure à d'autres parties, sous réserve de la possibilité de deux cessions supplémentaires uniquement si effectuées en faveur de
banques et intermédiaires financiers inscrits au registre prévu par l'article 106 du texte unique des lois en matière bancaire et
de crédit, dont au décret législatif 1er septembre 1993, n. 385, sociétés appartenant à un groupe bancaire inscrit au registre de dont
à l'article 64 dudit texte unique des lois en matière bancaire et de crédit ou des entreprises d'assurance autorisées à
opérer en Italie conformément au décret législatif 7 septembre 2005,
- 209, sous réserve de l'application de l'article 122-bis, alinéa 4, du décret-loi n° 34 du 2020, converti, avec modifications,
par la loi n° 77 du 2020, pour chaque cession intervenant entre les parties susmentionnées, même après la première. Les contrats de
cession conclus en violation de la troisième période sont nuls. Les modalités d'application des dispositions relatives à la cession et à la
traçabilité du crédit d'impôt, à effectuer par voie télématique, sont définies par un décret du directeur
de l'Agence des impôts.».




