Salta al contenuto principale

BONUS RÉNOVATION : dernières nouvelles sur la cession de crédit

Bonus Fiscali
28 mars 20229 min de lecture
BONUS RÉNOVATION : dernières nouvelles sur la cession de crédit

Les installations de traitement des eaux usées, comme prévu par le Décret Relance, font partie du Bonus Rénovation (dont nous avons déjà parlé en détail ici) avec une déduction fiscale de 50 % pour les contribuables qui effectuent des travaux de maintenance, ordinaires et extraordinaires, dans des copropriétés ou dans des bâtiments individuels. À la suite des modifications apportées par le décret-loi n° 4 de 2022 et le décret-loi 13 également de 2022, la cession de crédit et la remise sur facture doivent respecter des règles antifraude strictes qui obligent les secondes cessions uniquement vers des établissements de crédit ou intermédiaires financiers.  

À partir du 08/03/2022 :
Pour bénéficier de la remise de 50 % sur le prix d'achat des installations de traitement de DORABALTEA, les particuliers peuvent céder le crédit d'impôt UNIQUEMENT aux établissements de crédit et aux autres intermédiaires financiers.

[elementor-template id="34415"]   LE TEXTE COMPLET du site Normattiva.it : DÉCRET-LOI 25 février 2022, n° 13 Mesures urgentes pour lutter contre la fraude et pour la sécurité sur les lieux de travail en matière de construction, ainsi que sur l'électricité produite par des installations à partir de sources renouvelables. (22G00021)   Entrée en vigueur de la mesure : 26/02/2022 (Dernière mise à jour de l'acte publié le 28/02/2022)  

((LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE))


Vu les articles 77 et 87, cinquième alinéa, de la Constitution;

Vu le code pénal, approuvé dans le texte  définitif  avec  régio

décret 19 octobre 1930, n° 1398;

Vu le décret du Président de la République 26  octobre  1972,

  1. 633;

Vu le décret législatif 26 octobre 1995, n° 504;

Vu le décret-loi 19  mai  2020,  n.  34,  converti,  avec modifications, par la loi 17 juillet 2020, n° 77;

Vu le décret-loi 27 janvier 2022, n° 4;

Considérant la  nécessité  et  l'urgence  extraordinaires  d'introduire des mesures appropriées et plus incisives pour lutter contre la fraude dans

le secteur des allègements fiscaux et  économiques  et  en matière  de subventions publiques;

Considérant également la nécessité et  l'urgence  d'introduire  des mesures urgentes sur l'électricité produite par des installations à  sources  renouvelables, ainsi qu'en matière d'utilisation des  crédits  d'impôt  soumis  à

saisie  pénale,  de  bénéfices   normatifs   et   contributifs,   d'application des contrats collectifs  et  pour  le  renforcement  des

niveaux de sécurité sur les lieux de travail; Vu la délibération du Conseil des ministres,  adoptée  lors de la

réunion du 18 février 2022;

Sur la proposition du Président du  Conseil  des  ministres  et  des Ministres  de la  justice,  de l'économie  et  des  finances,  de la

transition écologique et du travail et des politiques sociales;


Et émet

le décret-loi suivant :


Art. 1


Mesures de lutte contre la fraude dans le secteur des allègements fiscaux et économiques


  1. L'article 28, alinéa 1, du décret-loi 27 janvier 2022, n° 4, est abrogé.
  2. Au  décret-loi  19  mai  2020,  n.  34,  converti,  avec modifications, par la loi 17 juillet 2020, n° 77, les  modifications  suivantes  sont  apportées :

suivantes :

  1. a) à l'article 121 :

1) au alinéa 1, la lettre a) est remplacée par la suivante : «a)

pour un contribution, sous forme de remise  sur  le  montant  dû, jusqu'à un montant maximum égal au  montant  dû,  anticipé

par les fournisseurs qui ont effectué les interventions et récupéré sous forme de crédit d'impôt,  d'un  montant  égal  à la

déduction  applicable,  cessible  par  les  mêmes  à  d'autres  parties, y compris les établissements de crédit et les autres intermédiaires financiers,

sans possibilité de cession ultérieure, sous réserve de la possibilité de deux cessions supplémentaires uniquement  si  effectuées  en  faveur  de  banques  et

intermédiaires financiers inscrits au registre prévu par l'article  106 du texte unique des lois en matière bancaire et de crédit, dont

au  décret  législatif  1er  septembre  1993,   n.   385,   sociétés appartenant  à  un  groupe  bancaire  inscrit   au registre   de   dont

à l'article 64 dudit  texte  unique  des  lois  en  matière bancaire et de crédit ou des entreprises d'assurance autorisées  à

opérer en Italie conformément au décret législatif 7 septembre  2005,

  1. 209, sous réserve de l'application de l'article 122-bis, alinéa 4,

du présent décret pour chaque cession intervenant entre  les  parties  susmentionnées, même après la première ; »;

2) au alinéa 1, la lettre b) est remplacée par la suivante : «b)

pour la cession d'un crédit d'impôt d'un montant équivalent à d'autres

parties, y compris les établissements de crédit et les  autres  intermédiaires financiers, sans possibilité de cession ultérieure,   sous réserve de la

possibilité de deux cessions supplémentaires uniquement si effectuées en faveur de banques  et  intermédiaires   financiers   inscrits   au registre   prévu par l'article 106 du texte unique des lois en matière  bancaire  et de crédit, dont au décret législatif 1er septembre 1993, n°  385,

sociétés appartenant à un groupe bancaire inscrit au registre  de  dont à l'article 64 dudit  texte  unique  des  lois  en  matière

bancaire et de crédit ou des entreprises d'assurance autorisées  à opérer en Italie conformément au décret législatif 7 septembre  2005,

  1. 209, sous réserve de l'application de l'article 122-bis, alinéa 4,

du présent décret, pour chaque cession intervenant entre les  parties  susmentionnées, même après la première.»;

3) après le alinéa 1-ter, est inséré le suivant : «1-quater.  Les crédits découlant de l'exercice des options de  qui  au  alinéa  1, lettres a) et b), ne peuvent faire l'objet de cessions partielles

ultérieures à la  première  communication  de l'option  à l'Agence des impôts effectuée selon les modalités prévues par  le  décret

du directeur de l'Agence des impôts de  qui  au  alinéa  7.  À  cette  fin, au crédit est attribué un code  d'identification  unique  à indiquer dans les communications  des  éventuelles  cessions ultérieures,

selon les modalités prévues  par  le  décret  de  qui  au  premier  alinéa. Les dispositions de ce alinéa s'appliquent aux

communications de la première cession ou de la remise sur facture  envoyées à l'Agence des impôts à partir du 1er mai 2022.»;

  1. b) à l'article 122, alinéa 1, après les mots «autres intermédiaires

financiers»  sont  insérées  les  suivantes : «,  sans   possibilité   de cession ultérieure, sous réserve de la  possibilité  de  deux  cessions  supplémentaires  uniquement  si  effectuées  en  faveur  de  banques  et  intermédiaires financiers inscrits au registre prévu  par l'article  106  du  texte

unique des lois en matière bancaire et de crédit, dont au décret législatif 1er septembre 1993, n° 385,  sociétés  appartenant  à  un

groupe bancaire inscrit au registre de  dont à l'article 64 dudit texte unique des lois  en  matière  bancaire  et  de  crédit  ou  des

entreprises d'assurance autorisées à opérer en  Italie  conformément au décret législatif 7 septembre  2005,  n.  209,  sous réserve de

l'application de l'article 122-bis, alinéa 4, du présent  décret, pour chaque  cession  intervenant  entre  les  parties  susmentionnées,  même

ultérieure à la première».

  1. À l'article 17, alinéa 2, du décret législatif 9 juillet 1997,
  2. 241, après  la  lettre  d)  est  insérée  la  suivante : «d-bis)

à l'impôt prévu par l'article 1, alinéas 491 à 500, de la loi

24 décembre 2012, n° 228;».

  1. Au décret-loi 6  novembre  2021,  n.  152,  converti,  avec

modifications, par la loi 29 décembre 2021, n° 233,  les  modifications  suivantes  sont  apportées :

  1. a) à l'article 1, alinéa 8 :

1) la sixième période est remplacée  par  les  suivantes : «Le  crédit d'impôt est cessible, uniquement dans son intégralité, sans possibilité de  cession ultérieure à d'autres  parties,  sous réserve  de  la  possibilité  de  deux

cessions  supplémentaires  uniquement  si  effectuées  en  faveur  de   banques   et intermédiaires financiers inscrits au registre prévu par l'article  106

du texte unique des lois en matière bancaire et de crédit, dont au  décret  législatif  1er  septembre  1993,   n.   385,   sociétés

appartenant  à  un  groupe  bancaire  inscrit   au registre   de   dont à l'article 64 dudit  texte  unique  des  lois  en  matière

bancaire et de crédit ou des entreprises d'assurance autorisées  à opérer en Italie conformément au décret législatif 7 septembre  2005,

  1. 209, sous réserve de l'application de l'article 122-bis, alinéa 4,

du  décret-loi  19  mai   2020,   n.   34,   converti,   avec modifications, par la loi 17 juillet 2020, n° 77, pour  chaque  cession

intervenant entre les parties susmentionnées, même après la première. Les contrats de cession conclus en violation de la sixième  période  sont

nuls.»;

2) la dernière période est remplacée par la suivante : «Les  modalités d'application  des  dispositions  relatives   à la   cession   et   à la

traçabilité  du  crédit  d'impôt,  à   effectuer   par   voie télématique,   sont   définies   par   un   décret   du   directeur

de l'Agence des impôts.»;

  1. b) à l'article 4, alinéa 2, la troisième période est  remplacée  par les suivantes : «Le crédit d'impôt est cessible, uniquement dans son intégralité, sans

possibilité de cession ultérieure à d'autres  parties,  sous réserve  de  la possibilité de deux cessions supplémentaires uniquement si effectuées en faveur de

banques  et  intermédiaires   financiers   inscrits   au registre   prévu par l'article 106 du texte unique des lois en matière  bancaire  et

de crédit, dont au décret législatif 1er septembre 1993, n.  385, sociétés appartenant à un groupe bancaire inscrit au registre  de  dont

à l'article 64 dudit  texte  unique  des  lois  en  matière bancaire et de crédit ou des entreprises d'assurance autorisées  à

opérer en Italie conformément au décret législatif 7 septembre  2005,

  1. 209, sous réserve de l'application de l'article 122-bis, alinéa 4, du décret-loi n° 34  du  2020,  converti,  avec  modifications,

par la loi n° 77 du 2020, pour chaque  cession  intervenant  entre  les parties susmentionnées,  même  après  la  première.  Les  contrats  de

cession conclus en violation de la troisième  période  sont  nuls.  Les modalités d'application des dispositions relatives à la cession et  à la

traçabilité  du  crédit  d'impôt,  à   effectuer   par   voie télématique,   sont   définies   par   un   décret   du   directeur

de l'Agence des impôts.».

   

Tag

Partager cet article